Cabinet d'avocats Marie Rueff & Sophie Laceuk

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Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BEAUVAIS – 14 mars 2013 Arrêt de la Cour d’Appel d’AMIENS – 26 mars 2013 (Monsieur M. / FIVA)

Le 11 septembre 2013
EXPOSITION À L’AMIANTE– MALADIE PROFESSIONNELLE – TABLEAU n° 30 – MESOTHÉLIOME PLEURAL - AVIS CRRMP – RENTE DE VEUVE - PRÉJUDICES PERSONNELS DE LA VICTIME - PRÉJUDICES PAR RICOCHET - FIVA - APPEL

Monsieur M. a été exposé à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle au sein des sociétés MASSEY FERGUSON (AGCO) et GIMA, notamment.

Il a présenté des Plaques pleurales bilatérales et le diagnostic de mésothéliome pleural sarcomatoïde secondaire à une exposition à l’amiante était posé.

La CPAM lui a refusé la prise en charge au titre du Tableau n° 30 des Maladies Professionnelles, considérant qu’il ne remplissait pas les conditions administratives (son poste de travail ne présentant pas d’exposition au risque).

C’est la raison pour laquelle Monsieur M. a consulté notre Cabinet.

Nous lui avons conseillé de contester la décision de la CPAM et avons porté l’affaire devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.

Au terme d’une longue procédure (le Tribunal et la Cour d’Appel ayant sollicité l’avis de plusieurs Comité Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles – CRRMP), au cours de laquelle Monsieur M. est décédé, ses proches ont obtenu gain de cause et la Maladie Professionnelle était admise.

Sur la base de cette décision, la veuve de Monsieur M. perçoit (à vie) une rente mensuelle égale au montant du salaire qui était celui de son époux lorsqu’il travaillait.

À titre de rappel des sommes qu’elle aurait dû toucher depuis le décès de son mari, la CPAM lui a versé 75.000 €.

Par ailleurs, notre Cabinet a saisi le FIVA afin de solliciter l’indemnisation des préjudices de Monsieur M., de son vivant, et après son décès de ceux de ses proches.

Une Offre d’indemnisation a été présentée par le FIVA et contestée par les ayant-droits de la victime.

Par arrêt du 26 mars 2013, la Cour d’Appel a fixé les droits des Consorts M. à la somme de 108.431,85 € en réparation des préjudices personnels de la victime, subis de son vivant, et celle de 73.900 € au titre du préjudice moral et d’accompagnement de sa veuve et ses deux fils.