Cabinet d'avocats Marie Rueff & Sophie Laceuk

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Arrêt de la Cour d’Appel de PARIS - 11 septembre 2020 (M. A. / Société X)

Le 17 décembre 2020

VICTIME ACCIDENT DU TRAVAIL – BLESSURES MAIN - FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR – RÉPARATION DES PRÉJUDICES CORPORELS ET EXTRA-CORPORELS – IPP 71% - MAJORATION DE RENTE – INDEMNISATION DES PRÉJUDICES

M. A. était employé en qualité de manutentionnaire et travaillait sur une machine à imprimer les tissus, lorsqu’il a été victime d’un très grave accident du travail.

Alors qu’il nettoyait les rouleaux de la machine, son gant de protection s’est pris dans les cylindres et sa main était happée.

Grièvement blessé et contraint de subir plus de dix-sept interventions chirurgicales, il était arrêté durant plus de 10 ans et conserve depuis des séquelles importantes, tant sur le plan physique que moral (IPP 71%).

L’accident ayant eu lieu à l’occasion de son activité professionnelle, il a été pris en charge au titre des accidents du travail. M. A. a pris conseil auprès de notre Cabinet et nous avons décidé d’introduire une procédure en reconnaissance de la Faute Inexcusable de l’Employeur.

Par jugement du 17 février 2014, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS a reconnu la Faute Inexcusable de l’Employeur, après avoir constaté que la victime travaillait sur le nettoyage d’une machine qui ne comportait pas de dispositif de protection contre le risque de contact mécanique présenté par des éléments de travail mobiles.

Le Tribunal a donc ordonné la majoration à son taux maximum de la rente d’Accident du Travail dont bénéficie M. A, et désigné un Médecin Expert pour que soient déterminés les préjudices de la victime. Dans l’attente de la réunion d’expertise, une provision de 30.000 euros lui a également été allouée.

M. A s’est rendu à la réunion d’expertise accompagné de l’un des Médecins Conseils avec lesquels travaille habituellement notre Cabinet.

Sur la base de ce rapport d’expertise, et du chiffrage réalisé par nos soins, nous avons obtenu devant Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de la somme totale de 286.519,43 euros, outre le remboursement de ses frais d’Avocat.

L’employeur a cru devoir interjeter appel de cette décision.

Notre Cabinet a donc formé un appel reconventionnel et obtenu, en exploitant les revirements de jurisprudence opérés entre temps par la Cour de Cassation, obtenu que la réparation des préjudices de notre client soit majorée et finalement portée à la somme totale de 293.898,29 euros, plus celle de 2.500 euros en remboursement de ses frais d’Avocat.

Les dommages et intérêts alloués à la victime par la Cour se décomposent comme suit :

- 70 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées
- 10.000 euros au titre du préjudice sexuel
- 60 828 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (total et partiel)
- 90 742,50 euros au titre de la tierce personne avant consolidation
- 31 527,79 euros au titre des frais d'adaptation du véhicule
- 800 euros à titre de remboursement des frais de Médecin Conseil