actualitÉs juridique


[1][2][3] Suivant >
 
Offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, en date du 21 février 2008 (Consort P. / FIVA)
Monsieur P. a déclaré des plaques pleurales, puis un mésothéliome après avoir travaillé au contact de l’amiante en qualité de Calorifugeur.

Cet homme est finalement décédé des suites de son cancer à l’âge de 72 ans (IPP 100 %).

Nous avons saisi le FIVA afin de demander l’indemnisation de ses préjudices (les fonds seront transmis à sa succession) et des préjudices de ses proches.

Le Fonds a proposé la somme de 93.3098 € au titre des préjudices personnels et économique de Monsieur P.

En outre, le FIVA a offert d’indemniser le préjudice moral de la famille comme suit :

- 30.000 € pour la veuve,
- 8.000 € pour chaque enfant,
- 3.000 € pour chaque petit enfant.

Nous avons saisi la Cour d’Appel de Paris pour contester le montant proposé au titre des préjudices de la victime décédée, qui est très inférieur aux sommes généralement allouées par les juridictions.

Nous contestons également l’offre de 8.000 € proposée à la fille de défunt, qui n’a pas pris en compte le préjudice d’accompagnent de son père dans ses derniers instants.
 
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS, 14 février 2008 (Consorts G. / Sté X.)
Sur le chantier de construction d'un autoroute, une équipe est chargée de la fabrication de voiles de béton hauts de 6 mètres. Au cours de cette opération, la passerelle sur laquelle se trouve l'un des ouvriers bascule. Il fait une chute de 3 mètres, et se blesse grièvement à la tête. Il décédera à l'Hôpital des suites de ses blessures.

La faute inexcusable de l'employeur est reconnue par le Tribunal, qui a alloué à l’épouse de la victime la majoration à 100% de la rente mensuelle qu'elle reçoit de la CPAM, ainsi que la somme de 35.000 euros en réparation de son préjudice moral. Ses trois enfants ont chacun reçu la somme de 23.000 euros.
 
Jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS, 26 novembre 2007 (Mr L. / Assurance C. M.)
Un jeune homme âgé de 20 ans a été victime d’un grave accident de la voie publique : un véhicule lui a coupé la route et l’a heurté frontalement.

Cet accident lui a occasionné une perte de l’odorat et du goût, des douleurs persistantes aux genoux avec difficulté d’agenouillement, et des lésions au niveau des articulations de la mâchoire (IPP 14%).

A l’issue des négociation amiables, l’assureur du conducteur responsable de l’accident proposait d’indemniser la victime à hauteur de 61.000 euros, et refusait d’indemniser sa famille.

Nous avons conseillé à nos clients de contester cette offre devant le Tribunal compétent.

La 19ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris, spécialisée dans le contentieux de l’indemnisation des victimes, lui a alloué la somme de 76.800 euros à titre de dommages et intérêts et 2.150 euros en remboursement de ses frais de procédure.

En outre, le Tribunal a alloué aux parents de la victime la somme de 3.400 euros au titre de leur préjudice moral et de leurs frais kilométriques.
 
Avis de la Cour de Cassation, 29 octobre 2007
Aux termes de plusieurs avis, la Cour de Cassation a admis que les dispositions de la loi du 21 décembre 2006, favorables au calcul de l’indemnisation des victimes, s’appliquaient bien aux accidents du travail et de trajet, et qu’elles étaient d’application immédiate (notamment aux litiges en cours) ce qui était contesté par les compagnies d’assurance.

Notre Cabinet avait soutenu cette interprétation de la Loi devant la Cour d’Appel de Paris, qui a rendu le 14 mars 2007 son premier arrêt en la matière, nous donnant raison.

La Cour de Cassation est venu confirmer cette interprétation.

Par un arrêt du 5 février 2008 (pourvoi n°07-83327), la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a confirmé :
« Vu les articles 28 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifiée par l'article 25, IV, de la loi du 21 décembre 2006 ;

Attendu que, selon ces textes, applicables aux recours exercés par les caisses de sécurité sociale dans une action engagée par la victime d'un accident du travail sur le fondement des articles L. 454-1, L. 455-1 ou L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, ces recours s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices de caractère personnel (...) »
 
[1][2][3] Suivant >
  haut de page
 
Vous êtes victime de :