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FAUTE INEXCUSABLE – RÉPARATION INTÉGRALE DES PRÉJUDICES – LES VICTIMES D’ACCIDENT DU TRAVAIL ONT DROIT AUX MÊMES DOMMAGES ET INTÉRÊTS QUE LES AUTRES VICTIMES
Par décision du Conseil Constitutionnel en date du 18 juin 2010 (n° 2010-8 QPC), les droits des victimes d’accidents du travail viennent enfin d’être alignés sur ceux de toutes les autres victimes d’accident.


Jusqu’à présent, en cas d’Accident du Travail résultant d’une faute de l’employeur, les droits des victimes étaient limités à quatre postes de préjudices, et la majoration de rente.


Leur indemnisation était, de ce fait, très inférieure à celle de toutes les autres victimes (accidents de la route, agressions, accidents médicaux, infections nosocomiales, victimes de l’amiante…).


À présent, leurs droits sont enfin reconnus, et ils pourront bénéficier du principe fondamental de réparation intégrale des préjudices subis.

 
INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE – PRÉJUDICE D’ANXIETÉ
Par décisions du 11 mai 2010 (pourvois n° 09-42241 et suivants), la Cour de Cassation a reconnu l’existence d’un nouveau préjudice dit « d’anxiété ».


Il concerne les personnes qui ont travaillé au contact de l’amiante mais n’ont pas développé de maladie spécifique à ce type d’exposition.


La Cour a reconnu que le fait de connaître les dangers qui sont liés au contact avec l’amiante, et de devoir se soumettre régulièrement à des examens médicaux dont le diagnostic peut à tout moment se révéler dramatique, constitue en soi un préjudice d’anxiété qui doit être réparé. 

 
ACCIDENT MÉDICAL – MANQUEMENT AU DEVOIR D’INFORMATION DU MÉDECIN – RÉPARATION DES PRÉJUDICES SUBIS PAR LA PATIENT
Par arrêt du 3 juin 2010 (pourvoi n° 09-13.591), la Cour de Cassation a opéré un revirement important de sa jurisprudence.


Elle rappelle tout d’abord que toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le médecin.


À défaut, la Cour de Cassation considère que le patient supporte nécessairement un préjudice, lequel doit être nécessairement réparé.


Jusqu’à présent, la Cour distinguait les cas où la maladie nécessitait un traitement ou une intervention chirurgicale, et considérait que le patient ne pouvait invoquer un défaut d’information préalable des risques encourus, puisqu’il il aurait forcément choisi le traitement ou l’intervention proposées.


Tel n’est plus le cas, et le simple fait de n’avoir pas été correctement informé par son médecin des risques encourus constitue en soi un manquement qui doit être réparé. 

 
INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE – SAISINE DU FIVA – DÉLAIS DE PRESCRIPTION
Par trois arrêts du 3 juin 2010 (pourvois n° 09-13.372, 09-13.373 et 09-14.605), la Cour de Cassation vient préciser que le délai pour saisir le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) est de 4 ans, à compter de la date de consolidation de l’état de santé.


Par conséquence, tant que la maladie évolue, les délais continuent de courir, et la victime peut solliciter l’indemnisation de ses préjudices.

 
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